dans POLITIQUE DE SANTÉ

Saisis par les députés LFI à propos du PLFSS 2025, qui avait été adopté définitivement par le Sénat le 17 février dernier, les Sages ont censuré deux des articles contestés (notamment celui instaurant la fameuse «taxe lapin»), dans leur décision rendue le 28 février. Ils ont également assorti de réserves d’interprétation l’article sur l’accompagnement à la pertinence des prescriptions. Douze autres mesures sont écartées «pour des motifs de procédure».

L’article 52, prévoyant une pénalité pour les patients n’honorant pas un rendez-vous médical, a donc été jugé non conforme. Si le Conseil considère le fait de dissuader ce type de comportement comme «un objectif d’intérêt général», il estime toutefois qu’ «en s’abstenant de définir lui-même la nature de la pénalité susceptible de s’appliquer (…), le législateur a privé de garanties légales les exigences constitutionnelles».

Les gardiens de la Constitution ont également censuré l’article 51 réformant l’organisation du service de contrôle médical de l’Assurance Maladie, estimant que cette mesure n’a pas sa place dans une LFSS.

Sur l’article 48, relatif à l’accompagnement à la pertinence des prescriptions l’instance a émis deux réserves d’interprétation. Pour rappel, il prévoit que la prise en charge de produits de santé, d’actes réalisés par un professionnel de santé ou de transports peut être conditionnée (lorsqu’elle est particulièrement coûteuse pour l’Assurance Maladie ou en cas de risque de mésusage) à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant qu’il a préalablement consulté son dossier médical partagé (DMP) ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement. Le Conseil considère d’une part que le patient devra avoir été informé par le professionnel de santé à l’origine de la prescription de la non prise en charge s’il ne présente pas ce document. Et d’autre part, qu’ «en l’absence d’un tel document ou si le document indique que ces conditions n’ont pas été remplies, ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au prescripteur, lorsqu’il a prescrit au patient un soin qui aurait dû ouvrir droit à une prise en charge, d’établir ou de modifier ce document dans des délais adaptés à l’état de santé du patient et sans qu’il ne puisse en résulter des frais supplémentaires pour ce dernier».

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs censuré d’office une série de mesures considérées comme des cavaliers sociaux. Parmi ces dernières, l’article 44 précisant le régime juridique applicable aux structures de soins non programmés et l’article 49 visant à organiser certains échanges d’informations entre l’Assurance Maladie et les Ocam en matière de lutte contre la fraude.

L’article 53 prévoyant la possibilité d’inclure dans certaines conventions conclues avec l’Assurance Maladie des mesures incitant à l’utilisation du DMP ainsi que l’article 60 imposant aux entreprises de transport sanitaire d’équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’Assurance Maladie et d’un système électronique de facturation certifié sont également jugés non conformes. La remise au Parlement d’un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant a aussi été écartée (article 94).

Consulter la décision du Conseil constitutionnel 


Photo : Philippe Chagnon / Cocktail Santé
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