dans POLITIQUE DE SANTÉ

La LFSS 2026 est parue au Journal officiel du 31 décembre dernier (lien), au lendemain de la validation du Conseil constitutionnel. L’institution a donné son feu vert à la quasi-totalité du texte.

Les Sages ont censuré la disposition visant à clarifier la notion d’«incapacité de travail» ouvrant droit au versement d’indemnités journalières. L’article 83 précisait ainsi qu’un assuré social pouvait prétendre à ces dernières en cas d’incapacité physique de continuer ou reprendre non seulement son emploi mais plus largement, «une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque». Or, pour le gardien de la constitution cette nouvelle définition «pouvait conduire à priver d’indemnisation un assuré social temporairement placé dans l’incapacité d’exercer son emploi, mais en capacité physique d’exercer une autre activité professionnelle que la sienne». Il la juge «imprécise» et «insuffisamment circonstanciée», estimant que le «législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et privé de garanties légales les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946» intégrant la protection de la santé et la sécurité matérielle.

Le Conseil constitutionnel a également écarté 9 autres mesures considérées comme des «cavaliers sociaux» n’ayant pas leur place dans une LFSS. A notamment été qualifié comme tel l’article 85 relatif aux obligations de report et de consultation du dossier médical partagé (DMP), incluant des pénalités en cas de manquement à ces obligations. Une disposition très contestée par les médecins. Les articles 69, 91 et 92 (relatifs respectivement à l’instauration d’une autorisation préalable pour la médecine esthétique, à l’obligation de renseigner certaines données dans les services numériques en santé, et à la réforme du régime d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux à caractère expérimental) ont subi le même sort. De même pour l’article 51, prévoyant que les conditions dans lesquelles les anciens assurés de l’Assurance maladie recouvrent la prise en charge de leurs frais de santé après leur retour sur le territoire national sont précisées par voie réglementaire.

Les juges de la rue de Montpensier n’ont en revanche pas retoqué la mesure visant à geler les cotisations des Ocam en 2026 (inscrite dans l’article 13). Elle paraît toutefois difficilement applicable, les tarifs ayant déjà été fixés par ces organismes depuis plusieurs mois. Pour mémoire, la Mutualité Française a rapporté fin décembre dernier, une progression pour l’année en cours de 4,3% pour les contrats individuels et de 4,7% pour les offres collectives.


Photo : Conseil Constitutionnel DR
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